Question écrite au Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
Traités. Procédure de conclusion.
15 octobre 2003

Question nº 3-343 de M. Galand :
Depuis la fédéralisation de l'État belge, la procédure de conclusion des traités soulève un certain nombre de questions de procédure pour lesquelles je souhaiterais obtenir quelques éclaircissements. Les accords mentionnés dans le Moniteur belge des 8 et 11 septembre 2003 en fournissent un bon exemple.

1. À propos de l'Accord de Londres du 4 décembre 1991 sur la protection des chauves-souris, le Moniteur belge du 8 septembre 2003 précise que :
« Les instruments de ratification de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale ont été déposés conjointement, par le représentant du gouvernement flamand à Londres et le conseiller d'ambassade belge à Londres auprès du dépositaire, le gouvernement du Royaume-Uni. »

Cette procédure soulève les questions suivantes :
a) Dois-je comprendre que trois instruments de ratification distincts ont été déposés par nos représentants à Londres ?
b) Si oui, comment le dépositaire de l'accord, le Royaume-Uni, a-t-il réagi sachant que l'accord n'est ouvert qu'aux États et aux organisations d'intégration économique (article X)?
c) Est-ce la Belgique ou les trois régions qui sont parties à l'accord ? D'après la liste qui apparaît dans le Moniteur belge, il semble que, au plan international, c'est uniquement la Belgique qui est partie puisque les régions ne sont mentionnées qu'entre parenthèses à la suite du mot « Belgique »; cette interprétation est-elle correcte ?
d) Pourquoi y a-t-il eu un dépôt conjoint des instruments de ratification régionaux à la fois par le représentant du gouvernement flamand à Londres et par le conseiller d'ambassade belge ? Matériellement, cela veut-il dire que ces deux personnes se sont déplacées ensemble jusqu'au Foreign Office pour déposer les trois textes, ou bien qu'il y a eu deux lettres séparées accompagnant le dépôt des instruments de ratification, ou bien est-ce encore autre chose ?

2. Le Moniteur belge du 11 septembre 2003 mentionne trois accords de coopération conclus par le gouvernement flamand avec la France (28 septembre 2000), la Bulgarie (18 mai 2001) et la République tchèque (12 février 2002).
Il est chaque fois précisé que les parties contractantes ont échangé leurs « instruments de ratification ». Or, ces accords disposent simplement qu'ils entreront en vigueur par notification de « l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises ». Ils ne se réfèrent à aucune procédure de « ratification » et la Constitution belge ne parle pas davantage de « ratification », ce qui est bien normal puisque la ratification n'est qu'une manière, parmi d'autres, pour l'État de se lier à un traité. Par ailleurs, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités n'emploie le mot « ratification » que pour des traités conclus par des États. Comment faut-il comprendre, alors, les indications du Moniteur belge selon lesquelles le gouvernement flamand procéderait à une « ratification » qui n'est prévue dans aucun texte ?


Réponse :

1. a) Chaque région a établi un instrument de ratification. Ces trois instruments, ainsi qu'une lettre signée par moi-même (contenant les dispositions constitutionnelles belges applicables, l'accomplissement des formalités requises par les organes compétents des régions et l'indication que le Royaume de Belgique garantit le plein respect des obligations internationales) ont été déposés par un membre de l'ambassade de Belgique à Londres et un représentant de la Région flamande, auprès du dépositaire.
b) La procédure susmentionnée a été suivie avec l'accord du dépositaire du traité.
c) Au niveau international, le Royaume de Belgique est lié par l'entremise des trois régions.
d) Comme mentionné dans la réponse à la question b), la procédure suivie a été convenue avec le dépositaire.

En ce qui concerne votre deuxième question, je me réfère à la réponse à la question a).

2. La Région flamande dispose du ius tractati et peut dès lors procéder à tous les actes en matière de conclusion des traités.
En ce qui concerne votre question concrète relative à la mention dans le Moniteur belge, je vous informe qu'elle ne relève pas de ma compétence, mais bien de celle de la Région flamande.

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