Question écrite du Sénateur Pierre Galand au Ministre des Affaires étrangères, Monsieur De Gucht, concernant les obligations de la Belgique suite à la résolution adoptée par l’AG des Nations Unies le 20 juillet 2004

Monsieur le Ministre,

Comme vous le savez, dans sa résolution A/ES-10/L.18/Rev.1 concernant l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice, le 9 juillet dernier, sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, l’Assemblée générale, entre autres choses, d’une part,

« 2. Exige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif »,

d’autre part,

« 3. Exige également que tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies s’acquittent de leurs obligations juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif ».

Cette résolution a été adoptée par 150 voix pour, 6 voix contre et 10 abstentions. Je présume que la Belgique faisait partie des 150 Etats qui ont voté pour cette résolution puisque je ne vois pas son nom parmi les abstentions ou les votes négatifs.

Vous admettrez avec moi que cette résolution énoncée en termes normatifs (et non optatifs, comme c’est souvent le cas à l’AG) s’impose à l’ensemble des Etats qui ont voté en sa faveur.

Elle s’impose même à toute la communauté internationale puisqu’elle se borne à rappeler les « obligations juridiques » (c’est presque un pléonasme) des Etats membres des NU.

Quelles sont ces obligations ? La Cour internationale de Justice répond :

« Tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction; tous les États parties à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention » (avis, § 163, D) (c’est moi qui souligne).

Certes, formellement parlant, l’avis de la Cour n’est peut-être pas obligatoire, mais il l’est substantiellement dès lors que « la Cour dit le droit » (c’est moi qui souligne) (avis du 8 juillet 1996, licité d’emploi des armes nucléaires, CIJ, Rec. 1996, p. 237, § 18) ; autrement dit, la Cour ne fait rien d’autre que formuler la règle. Elle en est le « porte-parole ».

Je voudrais, dès lors, savoir, Monsieur le Ministre, ce que la Belgique compte faire, pour remplir, en ce qui la concerne, ses obligations visant à faire respecter par Israël le droit international. Ne conviendrait-il pas, par exemple, que la Belgique rappelle à ses partenaires européens le caractère impératif des règles rappelées par la Cour et entérinées par l’AGNU afin que l’Europe se décide à sanctionner un Etat qui s’obstine à violer les règles les plus élémentaires du droit international ?

Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous nous tentions, autrement que par de vaines paroles, d’infléchir un gouvernement, dont la politique, alimente tous les extrémismes, aussi bien palestinien qu’israélien ? Faut-il continuer à rester les bras croisés devant une tragédie quotidienne et simplement nous lamenter sur notre impuissance à changer le cours des choses ?

Vous savez que l’Europe est le principal partenaire commercial d’Israël. L’avis de la Cour peut, à l’évidence, justifier une suspension, sinon une dénonciation de l’Accord d’association euro-méditerranéen, conclu le 20 novembre 1995, par la CE, ses Etats membres et Israël. Cela se justifie d’autant plus qu’aux termes mêmes de l’Accord, « le respect des droits de l’homme et de la démocratie constituent le fondement de leur association » (préambule, 3e considérant) et « constitue un élément essentiel » de l’Accord (art. 2).

A cet égard, si l’on ne veut pas d’emblée geler ou dénoncer l’Accord, on pourrait au moins tenter de mettre en œuvre la procédure prévue à son art. 75 qui vise la soumission au Conseil d’association de tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de l’Accord. In casu, il est clair qu’une réclamation formelle peut être introduite contre Israël, à propos de l’application du préambule et de l’art. 2 précités. Cette saisine du Conseil peut être faite tant par la CE que par un Etat partie à l’accord. La Belgique, en tant qu’Etat partie, est, donc, juridiquement fondée à déclencher cette procédure qui me paraît le minimum minimorum.

A la veille de la réunion du Conseil d’Association UE/Israël qui doit se tenir le 13 décembre prochain à Bruxelles, puis-je espérer, Monsieur le Ministre, que notre pays fasse un geste en ce sens ? Peut-être que nos partenaires refuseront de nous suivre, mais au moins, nous pourrons garder la tête haute et dire que nous avons essayé de faire quelque chose de concret afin d’assurer tant des principes humanistes que le respect du droit international humanitaire, conformément à ce qu’impose l’art. 1er commun aux 4 Conventions de Genève de 1949, ainsi que la Cour l’a rappelé dans son avis du 9 juillet dernier.

Je vous remercie.
Pierre GALAND
19.11.04

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